| Louise Desrenards on Sun, 28 Mar 2004 18:03:49 +0200 (CEST) | 
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| [nettime-fr] PROJET DE LOI POUR LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE (intégrale) | 
Extrait du site : http://www.etatsgeneraux-psychanalyse.net/index.php
PROJET DE LOI POUR LA 
PREVENTION DE LA DELINQUANCE
 
 
                
                
Article 1er 
 
 
Les orientations de la politique de prévention de la 
délinquance figurant à l’annexe1 sont approuvées.
 
Chapitre 1er – 
Disposition générales relatives aux missions des collectivités territoriales et 
de l’Etat 
[IGA-DGGN-IGPN]
 
                
La définition donnée de la 
politique de prévention de la délinquance précise son objectif, son public 
cible, ses acteurs et la nature des mesures et moyens mis en œuvre. Elle 
institue le maire comme coordonnateur de sa mise en œuvre locale, et le préfet 
au niveau départemental, dans le cadre des instances locales créées par le 
décret du 17 Juillet 2002 (CLSPD, CDP)
 
 
                
                
Article 2
 
                
“  La Politique de Prévention de la délinquance a pour objectif 
de Contribuer à l’amélioration durable de la sécurité. Elles s’exerce en 
direction des personnes susceptibles d’être victimes ou auteurs d’infractions, 
par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les facteurs de passage 
à l’acte et de récidive, soit par la certitude de la sanction ou d’une réponse 
judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de 
l’infraction, soit encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime 
potentielle. A cet effet, elle met en œuvre des mesures d’éducation et une 
action sur l’environnement de lieux présentant des risques de 
délinquance.
 
                
Cette politique est animée et coordonnée par le maire ou, le cas échéant, 
le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, 
dans le cadre des instances locales de coopération pour la prévention de la 
délinquance [définies par décret]. Elle associe, au titre de leurs compétences 
propres, les communes et leurs groupements, les départements et les régions, 
ainsi que les représentants de professions et des associations confrontées aux 
manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans le domaine de la 
prévention.
 
                
Elle associe également les services et forces dont dispose l’Etat en 
matière de prévention de la délinquance. A cet effet, le représentant de 
l’Etat dans le département coordonne la politique départementale de prévention 
de la délinquance, sans préjudice des compétences dévolues à l’autorité 
judiciaire. 
 
                
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au 
maire par le présent article sont exercés à Paris, par le préfet de 
Police.”
 
 
Chapitre II – Disposition générales relatives aux 
pouvoirs des maires en matière de prévention de la 
délinquance
 
1) Inscrire dans le code général de collectivités 
territoriales (CGCT) le rôle pilote du maire dans la mise en œuvre locale de la 
politique de prévention de la délinquance, et préciser le rôle du préfet 
[DGCL]  :
 
                
S’agissant du rôle du maire, la notion de prévention est déjà couverte de 
manière implicite par les termes généraux de l’article L 2212-2 du code général 
des collectivités territoriales, qui énumère les matières dans lesquelles peut 
s’exercer son pouvoir de police administrative générale (“  assurer le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique  ”). A titre 
d’exemple, les arrêtés municipaux restreignant la circulation nocturne des 
mineurs de 13 ans ont été pris en application de cet article. La jurisprudence 
du Conseil d’Etat a admis que le maire pouvait ainsi faire usage de ses pouvoirs 
de police administrative générale, comme le rappelle la circulaire NOR 
INT/D/02/164/C du 23 Août 2002.
 
                
Néanmoins, son rôle de prévention de la délinquance pourrait être 
davantage explicité, dans le respect de ses compétences, complémentaires de 
celles du préfet.
 
                                
                
                
Article 3
 
                
“  L’article L.2215-2 du code général des Collectivités 
territoriales est ainsi rédigé  : 
                
“  Art. L2215-2. Sous réserve des dispositions du 
code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police 
judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département associe le maire, 
responsable localement de la prévention de la délinquance, à la définition des 
actions de lutte contre l’insécurité, et l’informe régulièrement des résultats 
obtenus.
 
                
En matière de prévention de la délinquance, les maires informent 
régulièrement le représentant de l’Etat des actions menées et des résultats 
obtenus sur le territoire de sa commune.
 
                
Les modalités de l’association et de l’information du maire et du 
représentant de l’Etat mentionnées aux précédents alinéas peuvent être définies 
par des conventions que le maire signe avec l’Etat.
 
                
Lorsqu’ils existent, les dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance sont les lieux 
d’organisation des coopérations entre les partenaires de ces politiques.  ” 
 
2) Préciser la contribution de la police municipale 
(police administrative et agents de police municipale) à la politique locale de 
prévention de la délinquance [DGCL-DLPAJ]
                
                
                
a) Le pouvoir de police 
administrative générale du maire
 
Il 
est proposé d’introduire la prévention de la délinquance comme partie intégrante 
du pouvoir de police administrative générale détenu par le maire aux termes de 
l’article L.2212-1 CGCT (Le maire est chargé, sous le contrôle administratif 
du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la 
police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs) et 
dont la définition est donnée par l’article L2212-2 du même code (elle a pour 
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté la sécurité e la salubrité 
publiques).
 
                
                
Article 4
                
L’article L.2212-2 du code général des collectivités 
territoriales est ainsi modifié  :
                
I- Le troisième alinéa est rédigé  
:
                
“  2° Le soin de prévenir et de réprimer les 
atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes 
accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excié dans les lieux 
d’assemblée publique, les attroupements, les bruits y compris les bruits de 
voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et 
tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique  
”
 
II- Il est inséré un 9° ainsi rédigé  
:
 
“  9° Le soin de prendre les mesures nécessaires, 
notamment en matière d’information, en vue de prévenir la commission 
d’infractions aux arrêtés de police du maire.  ”
 
Remarque  : Cette proposition s’appliquera aussi dans les communes 
de police d’Etat, car seule la répression des atteintes à la tranquillité 
publique incombe à l’Etat  : aux termes de l’article L.2214-3 du CGCT, 
“  Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il 
est défini au 2° de l’article L.2212-2 et mis par cet article en règle générale 
à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est 
étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage  
”.
 
 
                
b) Le rôle des agents de police municipale
 
S’agissant des agents de police municipale, leurs 
compétences sont définies à l’article L.2212-5 du code général des collectivités 
territoriales. Elles consistent à exécuter, dans la limite de leurs 
attributions, les tâches que le maire leur confie en matière de “  
prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
et de la salubrité publique  ”. La notion de prévention est ainsi déjà 
prévue. Néanmoins, il est possible de préciser la notion de prévention, par 
référence aux 2° et 9° nouveaux de l’article L.2212-2  
:
 
                
Article 5
 
Au 1er alinéa de l’article L.2212-5 du code 
général des collectivités territoriales, après les mots  : “   de la sécurité et de la salubrité 
publiques  ”, sont ajoutés les mots  : “  notamment dans le 
domaine de la prévention de la délinquance [, tel qu’il est défini aux 2° et 9° 
de l’article L.2212-2].  ”
 
Remarques  :
 
1) La police municipale dans le cadre de 
l’intercommunalité  :
 
Aux termes de l’article L.2212-5 du code général des 
collectivités territoriales (dans sa rédaction issue de l’article 43 de la loi 
n°2002-276 du 27 Février 2002 relative à la démocratie de proximité), les agents 
de police municipale recrutés par un EPCI sont ensuite mis à la disposition des 
communes intéressées. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire 
d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette 
commune.
 
La modification proposée au b) ci-dessous de l’article 
L.2212-5 du CGCT s’applique donc aussi bien aux APM communaux qu’aux APM 
intercommunaux.
2) La complémentarité des polices municipales avec la 
police et la gendarmerie nationales est 
prévue à l’article L.2212-6 du code général des collectivités territoriales, qui 
dispose que, dans les communes comptant au moins 5 agents de police municipale, 
une convention de coordination doit obligatoirement être signée entre le maire 
et le préfet. L’annexe à l’article R.2212-1 du code général des collectivités 
territoriales détermine les clauses de la convention type de 
coordination.
 
Cette convention type prévoit d’ores et déjà que la 
police municipale assure la surveillance des établissements scolaires, en 
particulier lors des entrées et sorties d’élèves. Elle assure également la 
surveillance des points de ramassage scolaire. Son rôle en matière de prévention 
de la délinquance pourrait être davantage précisé, ainsi que les modalités selon 
lesquelles ses interventions seraient coordonnées avec celles de la police et de 
la gendarmerie nationales. Toutefois, cette modification est d’ordre 
réglementaire. Un décret en Conseil d’Etat pourrait intervenir pour préciser les 
orientations retenues par la loi.
 
 
 
Chapitre III – Dispositions relatives aux compétences 
des conseils généraux en matière de prévention de la 
délinquance
 
Il s’agit d’expliciter la compétence des conseils 
généraux en matière de prévention de la délinquance, au titre notamment de la prévention spécialisée et de 
l’ASE (modification de l’art. L.3214-1 du CGCT) [DGCL]
 
                
Cette précision pourrait être apportée par la modification de l’article 
L.3214-1 du CGCT aux termes duquel “  le conseil général adopte le 
règlement départemental de l’aide sociale définissant les règles selon 
lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du 
département. Il statue sur l’organisation et le financement des services et des 
actions sanitaires et sociales qui relèvent de sa compétence  
”.
 
                
                
Article 6
 
                
Le deuxième alinéa de l’article L.3214-1 du code général des 
collectivités territoriales est modifié comme suit  
:
 
                
Après les mots “  actions sanitaires et sociales  ” les mots 
“  et en particulier celles qui participent à la prévention de la 
délinquance  ” sont ajoutés.
 
 
 
Chapitre IV – Dispositions relatives aux compétences des 
conseils généraux en matière de prévention de la délinquance
 
3) Préciser que la région participe aux missions de 
prévention de la délinquance  au titre de ses compétences propres 
(formation professionnelle, autorité organisatrice des transports) 
[DGCL]
 
                
                
a) en qualité d’autorité organisatrice de 
transports.
 
                
L’article 21 de la loi n°82-1153 du décembre 1982 d’orientation des 
transports intérieurs prévoit que  :
 
                
“ En sus des services routiers réguliers non urbains d’intérêt régional 
au sens de l’article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions 
particulières prévues aux articles L.4413-3 et L.4424-26 du code général des 
collectivités territoriales, la région, en tant qu’autorité organisatrice des 
transports collectifs d’intérêt régional, est chargée, à compter du 
1er janvier 2002, de l’organisation  :
 
·         
Des services ferroviaires régionaux 
de voyageurs, qui sont les services ferroviaire de voyageurs effectués sur le 
réseau ferré national, à l’exception des services d’intérêt national et des 
services internationaux  ;
·         
Des services routiers effectués en 
substitution des services ferroviaires susvisés.
 
A ce titre, la région décide, sur l’ensemble de son 
ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de 
voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et 
l’information de l’usager, en tenant compte du schéma national multimodal de 
services collectifs de transport de voyageurs et du schéma régional de 
transport, dans le respect des compétences des départements, des communes et de 
leurs groupements, de la cohérence et de l’unicité du système ferroviaire dont 
l’Etat est le garant…  ”.
 
                
                
Article 7
                
                
Le quatrième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°82-1153 du 30 
Décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est modifié comme 
suit  :
 
                
Après les mots “  la qualité du service  ”, sont insérés les 
mots “  et en particulier toutes les actions permettant de prévenir les 
actes de délinquance  ”.
 
 
b) en qualité d’autorité compétente pour l’ensemble de 
la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de  moins de 26 ans.
 
                
Aux termes de l’actuel article L.214-12, II, b) du code de l’éducation, 
la région est compétente pour l’ensemble de la formation professionnelle 
continue en faveur des jeunes de moins de 26 ans et dispose à ce titre de 
compétences définies par l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 relative aux 
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification 
professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l’article 7 de la 
loi n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte 
contre l’exclusion professionnelle.
                
L’article 7 précité dispose que 
 
                
“  Des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale 
des jeunes peuvent être constituées entre l’Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et 
syndicales et, le cas échéant, des associations.
 
                
Elles prennent la forme d’une association ou d’un groupement d’intérêt 
public.
 
                
Elles ont pour objet d’aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans à 
résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et 
sociale en assurant des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et 
d’accompagnement.
 
                
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue 
de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les 
jeunes rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle 
et sociale, et contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre, dans leur 
zone de compétence, d’une politique locale concertée d’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes.  ”
                
Ces dispositions, et, plus généralement celles des articles L.214-12 à 
L.214-17 du code de l’éducation devraient être modifiées et incluses dans le 
code du travail, ainsi que le prévoit le projet de loi Décentralisation en cours 
de rédaction.
 
                
Il est ainsi prévu à l’article 5 du chapitre consacré à la formation 
professionnelle de ce projet de loi que “  Les conditions dans lesquelles 
le conseil général participe à la mise en œuvre des actions d’accueil, 
d’information et d’orientation sont fixées par des conventions conclues avec les 
autres collectivités locales, les établissements publics et les organismes en 
charge de l’accueil, de l’information et de l’orientation.
“  Ces conventions déterminent, entre autres, les 
conditions  :
·         
de fonctionnement des permanences 
d’accueil, d’information d’orientation ouvertes aux jeunes créées par l’article 
2 de l’ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982  ;
·         
d’installation et de fonctionnement 
des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
visées à l’article 7 de la loi n°89-905 du 19 décembre 1989  .  
”
 
 
Article 8
 
Le 4ème alinéa de l’article 7 de la loi 
n°89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l’emploi et la lutte contre 
l’exclusion professionnelle est ainsi modifié  :
 
                
Après les mots “  politique locale concertée d’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes  ”, sont ajoutés les mots “  , 
contribuant notamment à la prévention de la délinquance, telle qu’elle est 
définie à l’article 1er de la loi n° …….. du …… pour la prévention de 
la délinquance.  ”
 
 
Chapitre V – Dispositions relatives aux financement de 
la politique de prévention de la délinquance [DGCL]
 
 
                
                
Article 9  : Créer une dotation
                
                
Il s’agit de permettre aux collectivités de financer des actions de 
prévention, notamment  :
·         
des actions menées par des 
associations (qui le sont aujourd’hui dans le cadre de la politique de la 
ville)  ;
·         
des équipements de sécurité dans les 
lieux de délinquance possible (transports en commun, habitat social, 
établissement scolaire…).
 
 
·         
Les critères d’attribution aux collectivités devront être précisés, 
ainsi que les ressources de l’Etat transférées (par exemple les crédits suivents 
de la politique de la ville  :  
30M€ (Crédit 2001 du ministère de la ville consacrés à la prévention 
délinquance), plus 4.2M€ (prévention des consommation à risque), plus 16,15M€ 
(opération ville-vie-vacances) soit au moins 50M€)
·         
Les types de collectivités 
locales qui bénéficieront de ces 
subventions devront également être précisés.
 
Cette mesure est à articuler avec l’article infra 
sur les aides sectorielles aux collectivités pour le financement d’équipements 
d’établissements d’enseignement  : le fond prévu pourrait voir son objet 
élargi.
 
 
                
                
Article 9 bis  : Inciter les collectivités locales au 
financement des dispositifs de sécurisation dans les établissements scolaires 
(ex  : vidéosurveillance)
 
                
Il s’agit d’inciter les collectivités à financer des équipements comme la 
vidéosurveillance dans les établissements scolaires.
 
                
Pour cela, il est proposé de créer un fonds d’aide spécifique, qui pourra 
être abondé par le chapitre 67-50, article 60, inscrit au budget du ministère de 
l’Intérieur. Ce chapitre regroupait les crédits de plan de mise en sécurité des 
établissements scolaires mis en place en 1994 (362,93M€ d’autorisations de 
programme, couvertes par 310, 93M€ en crédits de paiement) sur cinq ans. Clos en 
mars 2000, le plan reste inachevé. A ce jour, 4,6M€ de crédits en autorisations 
de programme son utilisables sur cette ligne budgétaire. Il s’agit 
d’autorisations de programmes qui avaient fait l’objet d’une première délégation 
mais qui, faute d’avoir été utilisées dans les délais prescrits par les 
préfectures, sont à nouveau disponibles. Une telle mesure devra ensuite être 
financée au PLF 2004.
 
·        
A codifier dans le CGCT  
?
 
 
                
                            
                            
“  Article…
 
                
Il est crée un Fonds d’aide au financement des dispositifs de 
sécurisation dans les établissements scolaires destiné à financer la 
réalisation de travaux de sécurisation des lycées et des 
collèges.
 
Les crédits du Fonds sont répartis entre les régions 
selon des critères définis par décret.
 
Ces crédits sont délégués au représentant de l’Etat dans 
la région pour qu’il arrête le montant des dotations versées à la région et aux 
départements de son ressort territorial, sur proposition des présidents du 
conseil régional et des conseils généraux concernés, après avis des autorités 
académiques.
 
A défaut d’accord entre les présidents des conseils 
régional et des conseils généraux, les crédits sont répartis par le représentant 
de l’Etat dans la région.  ”
 
 
Article 10  : Inciter les collectivités locales à 
l’investissement dans les instituts de rééducation, les centres éducatifs fermés 
et les internats publics (via le FCTVA)
 
 
                            
                            
Art …
 
                            
Avant le dernier alinéa de l’article L.1615-7 du code général des 
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé  : 
 
                            
“  En outre, constituent des opérations ouvrant droit à une 
attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les 
constructions mises en chantier, acquises à l’état neuf ou ayant fait l’objet 
d’une rénovation et qui sont mises à disposition de l’Etat à titre gratuit pour 
les besoins des instituts de rééducation, des centres éducatifs fermés et des 
internats publics  ”.
 
 
 
CHAPITRE VI – Dispositions relatives à la coordination 
et aux procédures
 
Article 11  : devoir de signalement et coordination de l’intervention 
publique par le maire [IHESI-DLPAJ-DGCL]  : 
 
                
Il importe de préciser que le débat portera, sans doute, en premier lieu, 
sur la légitimité du maire à coordonner, en personne ou par délégation, 
des professionnels divers qui ne relèvent pas tous de son autorité 
hiérarchique.
 
                
La version proposée, sans doute plus efficace, présente cependant 
l’inconvénient majeur d’atteindre fortement le secret professionnel des 
personnes qui y sont normalement soumises par leurs 
fonctions.
 
                
Elle permet aux personnes des services de la mairie nommément 
désignées par le maire à cet effet, d’une part de désigner le coordinateur, 
et d’autre part d’être destinataires des informations des professionnels visés 
au premier alinéa.
 
·        
A coordonner avec les 
compétences du président du Conseil général
 
                
“  Après l’article L. 134-10 du code de l’action sociale et des 
familles, il est inséré d’un chapitre 5 ainsi rédigé  
:
 
                
“  Chapitre 5-coordination
 
                
Tout professionnel qui intervient au bénéfice d’une personne présentant 
des difficultés sociales, éducatives ou matérielles, est tenu d’en informer le 
maire de la commune de résidence ou la personne par lui désignée aux fins de le 
substituer. [L’autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir dans les 
conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs en cas de 
méconnaissance, par le professionnel, de cette obligation d’information. – 
(disposition qui s’inspire de l’art. L 563-6 du code monétaire et 
financier)]
                
Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d’une même personne 
[ou de personnes composant une même famille], le maire, ou la personne le 
remplaçant, peut désigner [parmi eux  ?] un coordinateur de l’ensemble des 
actions mises en œuvre.
 
                
Lorsque l’autorité judiciaire est saisie, cette mission lui revient de 
droit.
 
                
Les professionnels visés au premier alinéa doivent se communiquer 
réciproquement ainsi qu’au maire ou à la personne le remplaçant et, le cas 
échéant, au coordinateur, tous renseignements et documents nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission. Les informations ainsi communiquées ne 
peuvent être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 
226-13 du code pénal.
 
                
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du 
présent article. Il fixe notamment la liste des professionnels intervenants au 
titre de l’action sociale et éducative.  ”
 
                
Observations  : 
 
·         
Il n’est plus fait mention de 
“  professionnel mandaté  ”  : le risque est donc pris de 
contraindre un grand nombre de professionnels, pas forcément soumis 
hiérarchiquement au maire, d’avoir à informer cet élu de leur action. C’est donc 
le maire qui est érigé en “  centralisateur  ” de l’action des divers 
professionnels.
 
·         
Les professionnels concernés par le 
dispositif sont ceux qui interviennent au profit de personnes en difficulté 
sociale, éducative ou matérielle. Seront donc soumis à cette disposition, les 
éducateurs, enseignants, assistants sociaux, éventuellement les médecins des 
services sociaux, etc… En revanche, la suppression de la mention du “  
professionnel qui intervient à titre préventif  ” permet d’éviter une trop 
grande imprécision du texte liée au caractère trop général de la notion de 
prévention  : on exclut ainsi, par exemple, les policiers et gendarmes, qui 
oeuvrent dans la prévention de la délinquance, mais qui n’ont pas vocation à 
intervenir pour résoudre les problèmes sociaux ou 
éducatifs.
 
·         
Pour tenter de limiter l’atteinte au 
secret, il est institué une obligation, sous peine de sanctions pénales, d’avoir 
à garder la confidentialité des informations ainsi communiquées entre 
professionnels. Cette obligation est indispensable, puisque certaines personnes 
devant être informées (maire  ; coordonnateur) ou susceptibles de l’être 
(par exemple, enseignant désigné coordonnateur) ne sont pas tenues, ès qualité, 
par un quelconque secret professionnel. Dans cette version, le maire, le 
coordonnateur et toutes personnes normalement non soumises au secret 
professionnel, sont tenues à la confidentialité sous peine de sanctions pénales, 
dès lors qu’ils deviennent dépositaire d’informations sensibles transmises par 
des professionnels tenus au secret.
 
·         
Il est introduit une possibilité 
pour le maire de désigner un coordonnateur (“  peut désigner  ”, en 
lieu et place de l’obligation initiale (“  désigné  ”). Le maire 
dispose ainsi de la faculté de coordonner lui-même, ce qui parait logique  
: il doit au moins avoir les mêmes pouvoirs que le coordonnateur dont il aurait 
la responsabilité d’assurer la désignation. 
 
 
Article 12 – Disposition relative à la vidéosurveillance 
[IGPN-DLPAJ]
 
Il s’agit de permettre à la police comme à la 
gendarmerie de se voir autorisées à accéder aux images recueillies sur la voie 
publique par les systèmes de vidéosurveillance installés par l’ensemble des 
communes.
 
                
L’attention est appelée sur le fait qua dans l’hypothèse où ces services 
entendraient coupler les images transmises avec les dispositifs de 
reconnaissance d’image exploitant des bases de données photographiques de 
délinquants d’habitudes, l’autorisation de l’installation du système de 
vidéosurveillance relèverait alors du régime de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés.
 
 
                
Après le deuxième alinéa du III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 
21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé  :
 
                
“  Dans le cas d’un système de vidéosurveillance visionnant la voie 
publique installé par une commune, l’autorisation peut prescrire que les 
services de la police ou la gendarmerie nationales font partie des destinataires 
des images  ”.
 
                
 
                
                
Article 13 - Création d’une obligation légale de prise en compte 
des impératifs de sûreté et de prévention de la délinquance dans tous les 
textes
 
 
1-       
La LOPS de 1995 (art. 11) a 
introduit dans le code de l’urbanisme un article L111-3-1 imposant une étude 
préalable de sécurité publique pour les grands projets d’aménagement et 
d’urbanisme. Il convient de prendre le décret d’application prévu par cet 
article. [IHESI-DLPAJ]
 
2-       
Parallèlement, peut-être 
créée une obligation légale de prise en compte des impératifs de sécurité et de 
prévention de la délinquance dans les projets ayant des incidences sur la 
délinquance, selon la notion de “  crime proofing  ” (“  
être à l’épreuve de la délinquance  ”). 
[IGA-DLPAJ-JHESI]
 
 
Art. …
 
L’élaboration des textes et décisions juridiques des 
collectivités publiques qui peuvent avoir des incidences sur la protection des 
personnes et des biens contre les menaces et les agressions comprend la 
réalisation d’une étude de sécurité publique. Le texte ou la décision 
tient compte des résultats de cette étude.
 
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités 
d’application du présent article. Il détermine notamment  
:
 
[- les textes et décisions soumis à l’obligation 
mentionnée au premier alinéa  ;]
 
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au 
minimum sur les risques que peut entraîner les projets de texte ou de décision 
pour la sécurité des personnes et des biens contre la délinquance et sur les 
mesures envisagées pour les prévenir. 
 
 La 
proposition précédente présente néanmoins un risque de contentieux (se basant 
sur les vices de procédure), et devrait être précisée s’agissant des textes 
auxquelles elle s’appliquerait. Une alternative consiste à élargir le 
champ de l’article 11 de la LOPS aux infrastructures de transports publics 
(terrestres, aériens et maritimes)  :
 
                
Cette mesure générale concernant les transports publics est d’autant plus 
nécessaire qu  ‘aucune obligation légale générale de sûreté ne pèse sur les 
concepteurs d’équipements de transports publics terrestres (voir le métro 
de Lyon conçu comme “  ouvert  ”)  ; or un arrête récent de la 
Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère – 9 juillet 2002) a considéré que 
le transport (en l’espèce, la SNCF) est, sauf cas de force majeure à démontrer, 
tenu à une obligation de sécurité.
 
                
Elle devra être articulée avec la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, aux 
enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transports 
terrestres ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures 
et de produits chimiques, ainsi qu’avec la future loi de décentralisation 
(transfert de ports, aéroports, et des transports publics d’Ile de 
France).
 
 
Art…
                
Les études préalables à la réalisation des projets de 
transports publics (terrestres, aériens ou maritimes) de voyageurs ou de fret 
entreprise par une autorité organisatrice de transports doivent comporter une 
étude de sécurité publique permettant d’en apprécier les conséquences sur 
la protection des personnes et des biens contre les menaces et les 
agressions.
 
                
Un Décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du 
présent article. Il détermine notamment  :
 
- les conditions dans lesquelles les préoccupations en 
matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures 
réglementaires existantes  ;
 
- les projets soumis à l’obligation mentionnée au 
premier alinéa  ;
 
- le contenu de l’étude de sécurité publique, portant au 
minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des 
personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour 
les prévenir.
 
 
 
CHAPITRE VI – 
Dispositions relatives à l’éducation
 
 
                
                
Article de principe [IGA]
 
 
                
                
Article 14
 
                
“  Il est inséré dans le code de l’éducation un article L. 121-8 
ainsi rédigé  :
 
                
Art L.121-8. L’éducation participe à la politique de prévention (de la 
délinquance et des comportements à risques). L’ensemble des membres de la 
communauté éducative y contribuent, dans le cadre notamment des actions 
élaborées au sein du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté défini à 
l’article L. 421-8 du présent code  ”
 
 
                
                
Article rendant obligatoire les CESC (cf. rapport de Jean-Pierre 
BAEUMLER au Premier ministre sur le rôle des CESC, janvier 2002. Le décret de 
1985 sur les établissements publics locaux d’enseignement devra être modifié en 
conséquence) dans tous les établissements, y compris ceux du statut privé, et 
imposant l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de sécurité et de 
prévention de la délinquance dans les établissements 
[IGA]
 
 
                
                
Article 15
 
                
“  L’article 
L-421-8 du code de l’éducation est ainsi rédigé  :
 
                
Art. L 421-8. Un comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, 
présidé par le chef d’établissement, est mis en place dans chaque collège, 
lycée, centre de formation des apprentis, et établissements d’enseignements du 
second degré et techniques privés.
 
                
Au niveau de l’établissement, il constitue, par la mobilisation des tous 
les membres de la communauté éducative, dans le cadre de définition et de mise 
en œuvre de l’éducation préventive et citoyenne, et de coordination et 
communication avec les élèves et leurs familles, ainsi qu’avec les partenaires 
locaux de la prévention (notamment la commune, le conseil général, le justice, 
la police et la gendarmerie nationale).
 
                
En coordination avec les dispositifs locaux de coopération pour la 
prévention de la délinquance, et en cohérence avec les axes du projet 
d’établissement, approuvés par le conseil d’administration, il impulse et 
évalue, sur la base d’un diagnostique local, des actions en matière de lutte 
contre l  ‘échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, 
en particulier les plus démunies, de médiation, et de prévention de la 
délinquance et des comportements à risque.
 
                
En matière de sécurité et de prévention de la délinquance, un plan 
d’établissement pour la sécurité et la prévention est élaboré, mise en œuvre 
et évalué dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Ce 
plan est actualisé tous les deux ans.
 
                
Les décisions d’exclusions d’élèves prises par le conseil de 
discipline de l’établissement sont portées à la connaissance du 
comité.
                
Lutte contre l’absentéisme scolaire (DLPAJ)
 
                
Il est proposé de créer une circonstance aggravante au délit de travail 
illégal par dissimulation de salarié.
 
                
NB  : cette disposition a été annoncée oralement par le cabinet du 
ministre délégué à la famille lors de la RI du 25 mars, mais n’a pas été reprise 
dans la communication du ministre délégué en Conseil des ministres du 26 mars 
2003.
 
 
 
                
                
Art.16
 
                
Après le premier alinéa de l’article L 362-3du code du travail, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé  :
 
                
“  Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75000 
euros d’amende lorsque la dissimulation d’emploi salarié concerne un mineur 
soumis à l’obligation scolaire.  ”
 
 
[Dispositions relatives 
à la prévention des consommations à risques [IGA]]
 
 
                
                
[ Article 17
 
                
La politique locale de prévention des consommations illicites 
est animée et coordonnée dans le cadre des instances locales de coopération pour 
la prévention de la délinquance et des comités d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté. Le représentant de l’Etat dans le département s’assure de la 
cohérence des actions menées avec les orientations nationales arrêtées par le 
Gouvernement.
 
                
Les pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département et au 
maire par le présent article sont exercés, à Paris, par le préfet de 
police.]
 
 
CHAPITRE VII – 
Dispositions relatives à la protection de la famille (DLPAJ)
 
a) création de la mesure 
complémentaire de stage d’aide à la parentalité
 
NB  : Il reviendra aux ministres compétents (éducation 
nationale, affaires sociales et justice) de définir précisément le contenu du 
“  stage d’aide à la parentalité  ” (par 
décret).
 
Il convient de constater au préalable que les manquements à 
l’obligation scolaire vont devenir une contravention de 4ème classe, 
aux termes de la déclaration de M. JACOB, ministre délégué à la famille 
(déclaration du 26 mars).
 
Dès lors, pour prévoir, dans le prolongement du rapport 
MACHARD, la peine complémentaire de stage d’aide à la parentalité pour les 
contraventions, il convient de modifier l’article 131-16, de la manière suivante 
(NB  : Par l’application des dispositions de l’article 131-18 du code 
pénal, la juridiction pourra décider des prononcer la seule peine d’obligation 
d’accomplir un stage d’aide à la parentalité, à l’exclusion de la peine 
d’amende).
 
 
 
Article 
18
 
                
“  L’article 131-16 du code pénal est complété par un 6° ainsi 
rédigé  :
                
6° l’obligation 
d’accomplir un stage de soutien à la parentalité.  ”
 
Il s’agit d’appeler 
l’attention sur le fait que cette modification entraînera la possibilité pour le 
règlement de prévoir un tel stage pour toutes les 
contraventions (l’article 131-16 
formant la liste des peines complémentaires que tout règlement créant une 
contravention de la première à la cinquième classe peut choisir d’appliquer au 
fait réprimé).
 
                
Il devra également être créé un nouvel article 131-21-1 au sein du code 
pénal précisant les modalités d’exécution du stage d’aide à la 
parentalité.
 
 
Article 
19
 
                
Il est inséré dans le code pénal un article 131-21-1 ainsi 
rédigé  :
 
                
“  N’ouvrant droit à aucune rémunération, le stage d’aide à la 
parentalité, dont la durée ne peut excéder (trois mois  ?) est exécuté au 
frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la 
condamnation est devenue définitive.
 
                
Les frais de stage ne peuvent excéder la moitié de l’amende 
encourue.
 
                
L’accomplissement du stage donne lieu à la remise d’une attestation que 
le condamné adresse au procureur de la République.  ”
 
                
Pour que le stage soit applicable aux délits pour lesquels 
cette peine est pertinente, il faudra modifier ainsi qu’il suit le code 
pénal  :
 
·         
pour 
les délits figurants au chapitre VII traitant des atteintes aux mineurs et à la 
famille (délaissement de mineur, abandon de famille, non représentation 
d’enfant, provocation de mineur à l’alcoolisme, emploi de mineur à la mendicité 
habituelle, provocation de mineur à la mendicité, provocation de mineur à la 
commission de délits, corruption de mineur, etc.), il conviendra de modifier 
l’article 227-9.
 
Article 
20
 
“  L’article 227-29 
du code pénal est ainsi complété  :
 
7° L’obligation 
d’accomplir un stage de soutien à la parentalité dans les conditions fixées à 
l’article 131-21-1  ”
 
 
b) La protection de la 
jeunesse contre les images violentes et pornographiques (hors télévision) [cf. 
groupe de travail interministériel piloté par le ministère de 
l’intérieur]
 
                
Deux axes de réforme législative sont susceptibles d’être retenus  
:
 
·         
s’agissant des livres et 
revues  : actualiser la 
loi de 1949  : supprimer le rôle d’interdiction du ministère de l’intérieur 
au profit d’un système pénal pour les livres pornographiques et déclaratif pour 
les revues, avec interdiction systématique de vente aux mineurs, assortie de 
sanction pénales  :
 
 
Art …
 
L’article 14 de la loi 
n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la 
jeunesse est remplacé par les dispositions ci-après  :
 
A l’exception des 
livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse 
en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues d’une des 
mentions suivantes “  interdit aux mineurs  ” ou “  réservé aux 
adultes  ”.
 
                
Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et 
inaltérable.
 
                
Le ministre de l’intérieur est habilité à interdire  
:
 
- d’exposer ces 
publications à la vue du public en quelques lieu que ce soit et notamment à 
l’extérieur ou à l’intérieur des magasins ou des kiosques et de faire pour elles 
de la publicité par la voie d’affiches.
 
- D’effectuer en faveur 
de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou 
insertions publiées dans la presse, des lettres-circulaires adressées aux 
acquéreurs éventuels ou d’émission radiodiffusées ou télévisées.
 
Toutefois, le ministre 
de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que l’une de ces deux 
interdictions.
 
Les publications 
auxquelles s’appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au 
Journal Officiel de la République française.
 
(Ord. N° 58-1298 du 23 
décembre 1958) La vente ou l’offre couplée des publications définies à l’article 
1er de la présente loi, avec des publications visées à l’alinéea 
précedent du présent article, est interdite.
 
Les infractions aux 
dispositions des précédents alinéas sont punies d’un emprisonnement d’un an et 
d’une amende de 3 750 euros.
 
Les officiers de police 
judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au 
mépris des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus. Ils pourront également saisir, 
arracher, lacérer recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de 
ces publications en cas d’inobservation des dispositions de l’alinéa 6 
ci-dessus. Le tribunal prononcera la confiscation des objets 
saisis.
 
(L. n° 67-17 du 4 
janvier 1967) “  Quiconque aura, par des changements de titres, des 
artifices de présentations ou de publicité, ou par toute autre manœuvre, éludé 
ou fait éluder, tenté d’éluder ou de faire éluder l’application des 
interdictions prononcées conformément aux 5° et 6° alinéas du présent article, 
sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 7 500 euros. En 
outre, et sous les même peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou 
définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou 
partielle, à titre temporaire ou définitif, de l’entreprise partielle, à titre 
temporaire ou définitif, de l’entreprise d’édition. Toute condamnation à plus de 
dix jours d’emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, 
entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugeme,nt définitif, 
privation des droits visés à l’article (L n° 92-136 du 16 décembre 1992) “  
1342-26, 1° et 2°, du Code pénal.
 
(L. n° 67-17 du 4 
janvier 1967) “  Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en 
fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l’entrée en vigueur 
de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, des 
interdictions prévues aux 5° et 6° alinéas du présent article, aucune 
publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne 
pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l’insertion au journal 
officiel du dernier arrêté d’interdiction être mise en vente sans avoir été 
préalablement déposée, en triple exemplaires, au ministère de la Justice, et 
avant que soient écoulés trois mois a partir de la date de récépissé de ce 
dépôt. Le fait, de la part de l’éditeur ou du directeur de publication de ne pas 
accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce 
avant la fin du délai de trois mois pré-cité, sera puni des peines et entraînera 
l’incapacité prévue à l’alinéa précédent.
 
Quand à la période de 
cinq ans susvisées, l’éditeur astreint au dépôt préalable ne sera pas acquitté 
des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru une des deux autres 
interdictions prononcées en application des alinéas 5 et 6 ci-dessus, la durée 
d’assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation 
partant de l’expiration du délai de cinq ans initial.
 
(L. n° 67-17 du 4 
janvier 1967). A l’égard des infractions aux dispositions des 2ème, 
9ème, 10ème, 13ème et 14ème alinéas 
du présent article, le directeur de publication ou l’éditeur sera poursuivi en 
qualité d’auteur principal  ; à son défaut et, à défaut de l’auteur, les 
imprimeurs et distributeurs seront poursuivi comme auteurs principaux. Lorsque 
l’auteur n’aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi 
comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, 
toutes personnes auxquelles (L. n° 92-1336 du 16 décembre 1992) les articles 
121-16 et 121-7 du code pénal est applicable (sont applicables).
 
 
                
- S’agissant des supports vidéos (cassettes et jeux)  : 
supprimer l’amendement apporté à la loi de 1998 sur les mineurs, qui à créé une 
commission qui ne se réunit jamais, en édictant, comme pour les revues, un 
principe d’interdiction de vente ou de location aux mineurs de cassettes (et 
DVD  ?) pornographiques sous peine de sanction pénale  ; pour les 
jeux, une autorégulation par la profession peut-être envisagée  
:
 
Article…
 
                
Les dispositions du chapitre III du titre II de la loi n° 98-468 du 17 
juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles 
ainsi qu’à la protection des mineurs, sont remplacées par les dispositions 
ci-après  :
 
                
Lorsqu’un document fixé soit sur un support magnétique, soit sur support 
numérique à la lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel que 
vidéocassette ou vidéodisque présente un danger pour la jeunesse en raison de 
son caractère pornographique, ce document doit comporter, sur chaque unité de 
conditionnement, de façon visible, lisible et inaltérable la mention “  
mise à disposition de mineurs interdite  ”.
 
                
Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre 
le produit en cause aux mineurs.
 
                
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux documents qui constituent la 
reproduction intégrale d’une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu 
à l’article 19 du code de l’industrie cinématographique.
 
 
                
Toutefois les documents reproduisant des œuvres cinématographiques 
auxquelles s’appliquent les articles 11 et 12 de la loi des fiances pour 1976 
(n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l’interdiction 
susmentionnée.
 
                
Les jeux vidéos présentant un danger pour les mineurs doivent faire 
l’objet d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront fixées 
par décret, destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégorie de 
mineurs, définies en fonction de leur âge.
 
                
Le fait de ne pas de conformer aux obligations définies aux alinéas 
précédents est punis d’un emprisonnement d’un et d’une amende de 15 000 
euros.
 
                
Les personnes physiques coupables des infractions encourent également la 
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre 
l’infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le 
produit.
 
                
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des 
infractions susmentionnées dans les conditions prévues par l’article 121-2 du 
code pénal.
 
                
Les peines encourues par les personnes morales sont  
:
 
- l’amende suivant les 
modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal  ;
 
- la confiscation prévue 
par le 8° de l’article 131-39 du code pénal.
 
 
 
 
CHAPITRE IX - 
Dispositions relatives à l’intégration
 
a)       
promotion du principe 
républicain d’égalité des chances, par des mesures 
spécifiques et l’affirmation du principe général selon lequel les élèves du 
nouveau requis, quelle que soit leur origine, accèdent aux différents 
établissements d’enseignement comme (MEN)  :
 
 
·         
Les 
établissements d’enseignement supérieur à vocation professionnelles (IUT 
…)  ;
 
·         
Les 
grandes écoles  ;
 
 
·         
Les 
classes préparatoires aux grandes écoles…
 
 
Parallèlement, les voies d’une valorisation de l’enseignement 
professionnel secondaire pourraient être recherchées (développement de 
l’information sur les filières et les métiers…).
 
b)       
prévention de la 
récidive (Ministère de la justice)
 
 
c)       
prévention des mariages 
forcés (Ministère de la justice)
 
Il s’agit d’améliorer l’efficacité des dispositifs de 
détection, signalement et de suspension des mariages forcés (rôle des parquet et 
des officiers d’état civil). 
 
 
d)       
renforcement des moyens 
juridiques et administratifs permettant le relogement de familles causant des 
troubles du voisinage dans les logements sociaux collectifs. (Ministères de la 
justice et du logement)
 
Il s’agit par exemple, d’étudier les éventuelles 
améliorations juridiques pouvant être apportées, en droit civil ou pénal, pour 
faciliter la résiliation du bail par le bailleur 
social.